Mise à jour de la LPCC en dehors du L-QIF
La modification de la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) est entrée en vigueur le 1er mars 2024 afin d'introduire la nouvelle catégorie de fonds L-QIF en Suisse. S&F a rendu compte des détails liés au L-QIF dans sa prise de position de janvier 2024.
Pour les acteurs du marché, il est important de noter que les modifications de la LPCC et de l'OPCC n'ont pas seulement introduit le L-QIF, mais aussi et surtout d'autres modifications importantes qui ne sont pas en rapport avec le L-QIF. Les éléments suivants, en particulier, concernent les fonds :
Prêt de valeurs mobilières et opérations de mise en pension (repo et reverse repo) : Afin d'aligner la réglementation suisse sur les normes internationales en vigueur, de nouvelles dispositions sont introduites concernant les opérations de prêt de titres et de mise en pension (repo et reverse repo). Elles comprennent des obligations de publication dans la documentation du fonds ainsi que dans les rapports annuels et semestriels.
Infractions actives en matière de placement : une nouvelle disposition règle la procédure à appliquer en cas d'infractions actives en matière de placement.
Gestion des liquidités et side pockets : en plus des dispositions existantes dans l'AIF-FINMA, des dispositions spécifiques sur la gestion des liquidités sont introduites dans la LPCC et l'OPCC. Il est notamment prescrit de manière détaillée quels éléments doivent notamment être pris en compte dans les règles internes. De même, des tests de résistance doivent être effectués à intervalles réguliers et un plan de crise doit être établi. Les instruments nécessaires à la gestion des liquidités doivent être prévus au niveau du fonds (p. ex. gating). Parallèlement, une disposition relative aux side pockets a été introduite, ce qui permet, dans des cas exceptionnels, la ségrégation de certains placements illiquides d'un placement collectif de capitaux. Cela n'est toutefois possible que si le contrat de fonds ou le règlement de placement prévoit cette possibilité.
Frais accessoires : l'OPCC révisée prévoit une liste complétée des frais accessoires qui peuvent être imputés aux fonds. Par ailleurs, les frais accessoires qui peuvent être imputés à la fortune du fonds sont toutefois énumérés dans une liste exhaustive. Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant de noter que dans un arrêt du 7 décembre 2023, le Tribunal fédéral laisse entendre que d'autres dépenses objectivement justifiées peuvent être imputées à la fortune du fonds, pour autant qu'elles soient prévues dans le contrat de fonds. Cette interprétation libérale du droit des mandats serait très utile pour la gestion des fonds dans la pratique. Actuellement, on ne sait toutefois pas encore si cette interprétation sera acceptée par la FINMA.
Les documents des fonds existants doivent être adaptés dans un délai de deux ans aux nouvelles exigences en matière de prêt en valeurs mobilières et de mise en pension. Les nouveaux fonds doivent cependant déjà tenir compte des nouvelles exigences lors de leur création. Les exigences en matière de gestion des liquidités doivent être remplies d'ici le 1er mars 2026. Lors de l'adaptation des documents, il convient également d'examiner quelles autres adaptations peuvent être effectuées (notamment l'introduction de la possibilité de side pockets, d'autres instruments nécessaires à la gestion des liquidités ou l'ajout de frais annexes). Pour l'adaptation des dispositions relatives aux frais annexes, il serait important d'obtenir au préalable une interprétation de la FINMA sur l'arrêt du Tribunal fédéral. S&F suivra cette thématique dans le cadre du groupe de travail de l'AMAS et informera ses clients de la suite de la procédure.